Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 309 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(309) Cette appréciation est renforcée par les stipulations du contrat de services marketing, dont il ressort que ce contrat repose sur l’engagement pris par Ryanair d’opérer la liaison qui fait, parallèlement, l’objet du contrat de services aéroportuaires. L’article 1er du contrat de services marketing, relatif à l’objet de la convention, énonce à cet égard que la présente convention repose sur l’engagement de Ryanair d’opérer une liaison aérienne entre l’aéroport d’Angoulême et Londres. Le programme initial des vols sera de 3 liaisons hebdomadaires sur la période printemps/été sous réserves d’impossibilité pour force majeure. La Commission observe par ailleurs que certaines clauses du contrat de services marketing font directement référence à Ryanair au point de la considérer comme partie au contrat, alors même que l’échange de volontés a été formalisé entre le SMAC et AMS. Il est par exemple mentionné aux termes de l’article 7 du contrat de service marketing que si la convention est résiliée par Ryanair à un moment donné avant la fin de la troisième année de la convention, Ryanair paiera au SMAC une pénalité de 50 000 EUR pour la quatrième année et de 25 000 EUR pour la cinquième année, au prorata de chaque année et du programme de vol. En outre, le rapport de présentation transmis à la commission d’appel d’offres mentionne que la SNC-Lavalin propose l’ouverture, en 2013, d’une nouvelle ligne opérée par une compagnie aérienne à bas coûts vers les îles britanniques si le SMAC consent aux aides marketing requises qu’il évalue de 30 à 35 EUR/passager départ. Ces dispositions établissent donc un lien entre les choix réalisés dans la gestion de l’aéroport d’Angoulême et le contrat de services marketing.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).