Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 310 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(310) L’affirmation de Ryanair dans le cadre de la présente procédure selon laquelle la conclusion du contrat de services marketing entre l’aéroport et AMS n’avait pas pour but d’augmenter le taux de remplissage des vols opérés par Ryanair sur la ligne Angoulême-Londres ne saurait remettre en cause cette conclusion. L’objet du contrat marketing était de fournir des espaces publicitaires sur le site de Ryanair afin de promouvoir Angoulême comme destination de voyage parmi les visiteurs du site Ryanair et donc les clients de cette compagnie aérienne. À supposer donc que l’affirmation de Ryanair soit vraie et que le contrat marketing fût insusceptible d’augmenter le nombre de passagers transportés par Ryanair à/de Angoulême, il est alors difficile de comprendre quel intérêt l’aéroport pouvait avoir à conclure un tel contrat de marketing

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).