(311) En conséquence, les coûts liés au contrat de services marketing étaient, pour le SMAC, attribuables à l’ouverture de la liaison entre Angoulême et Londres Stansted. Du point de vue du SMAC, les bénéfices de ce contrat ne pouvaient se traduire que par le biais de revenus supplémentaires liés au trafic de passagers sur la ligne Angoulême-Londres Stansted qui était la seule ligne desservie par Ryanair à l’aéroport d’Angoulême.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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