(312) Le contrat de services marketing est donc indissociable du contrat de services aéroportuaires conclu de façon concomitante et des services de transport aérien qui en font l’objet. Les éléments factuels présentés ci-dessus font de plus apparaître qu’en l’absence des liaisons aériennes en question (et donc, du contrat de services aéroportuaires qui les concernent), le contrat de services marketing n’aurait eu aucune explication économique raisonnable pour l’aéroport d’Angoulême et n’aurait, par conséquent, pas été conclu. À l’époque, Ryanair était la seule compagnie de grande dimension qui volait vers cet aéroport et qui aurait pu faire augmenter le trafic. Si l’aéroport voulait promouvoir le trafic sur d’autres lignes desservies par d’autres compagnies concurrentes de Ryanair, il est raisonnable de penser qu’il n’aurait pas fait de la publicité sur le site de Ryanair. En effet, comme indiqué ci-dessus, le contrat de services marketing indique explicitement qu’il trouve son origine dans l’engagement de Ryanair d’exploiter une liaison aérienne entre l’aéroport d’Angoulême et Londres Stansted et prévoit par ailleurs des prestations marketing qui visent essentiellement à assurer la promotion de cette liaison.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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