(317) Il est donc indéniable qu’un opérateur en économie de marché gérant l’aéroport d’Angoulême à la place de la CCI-aéroport et du SMAC aurait pu prendre cet effet positif en considération au moment d’envisager la conclusion du contrat de services marketing et du contrat de services aéroportuaires correspondant. Il l’aurait fait en évaluant l’impact de la liaison aérienne concernée sur ses recettes et coûts futurs et en estimant, dans ce contexte, le nombre de passagers empruntant ces liaisons qui aurait reflété l’effet positif des prestations marketing. En outre, cet effet aurait été évalué sur toute la durée d’exploitation des liaisons concernées, telle que prévue dans le contrat de services aéroportuaires et le contrat de services marketing.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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