Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 319 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(319) Par ailleurs, il convient de déterminer si, pour un opérateur en économie de marché hypothétique exploitant l’aéroport d’Angoulême à la place de la CCI-aéroport et du SMAC, d’autres bénéfices que ceux résultant de l’effet positif sur la fréquentation des liaisons aériennes visées par le contrat de services marketing au cours de la durée d’exploitation de ces liaisons, telle que prévue par le contrat de services marketing ou le contrat de services aéroportuaires, pouvaient raisonnablement être attendus et quantifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).