(321) Il convient d’abord de noter à cet égard qu’aucun élément du dossier ne suggère que, lors de la conclusion du contrat de services marketing visé par la procédure formelle d’examen, le gestionnaire de l’aéroport ait envisagé et a fortiori quantifié d’éventuels effets positifs des contrats de services marketing allant au-delà des seules liaisons aériennes visées par ce contrat, ou d’un point de vue temporel, allant au-delà de l’expiration de ce contrat. La France n’a d’ailleurs pour sa part pas proposé de méthode qui permettrait d’estimer la valeur éventuelle qu’un opérateur de marché hypothétique gérant l’aéroport d’Angoulême à la place de la CCI-aéroport et du SMAC aurait attribuée à ces effets au moment d’évaluer l’opportunité de conclure les accords 2008. En conséquence, ces effets, en les supposant avérés, n’ont en tout état de cause pas été pris en compte par les gestionnaires de l’aéroport lors de la signature des contrats avec AMS et Ryanair.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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