(338) En conclusion, il ressort de ce qui précède que le seul bénéfice tangible qu’un opérateur en économie de marché prudent attendrait d’un contrat de services marketing et prendrait en compte de façon quantifiée en évaluant l’intérêt de conclure un tel contrat, couplé à un contrat de services aéroportuaires, serait un possible effet positif des prestations marketing sur le nombre de passagers empruntant les liaisons visées par les contrats en question, pour la durée d’exploitation de ces liaisons, telle que prévue par les contrats. La Commission estime que les autres bénéfices éventuels seraient jugés trop incertains pour être pris en compte de manière quantifiée et en effet de tels bénéfices théoriques n’ont pas été pris en compte par les gestionnaires de l’aéroport d’Angoulême lors de la conclusion des accords en question.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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