(343) Ryanair considère que l’application du principe de l’investisseur avisé en économie de marché peut être réalisée en prenant comme point de comparaison certains aéroports européens. À ce titre, elle considère que certains aéroports européens sont substituables à l’aéroport d’Angoulême du fait de leurs similitudes. L’étude fournie à cet égard à la Commission compare les charges payées par Ryanair à l’aéroport d’Angoulême avec les charges dont la compagnie aérienne s’acquitte auprès de ces aéroports jugés comparables. Ryanair conclut que les charges appliquées par ces autres aéroports sont plus réduites que celles pratiquées par l’aéroport d’Angoulême.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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