(344) Toutefois, la Commission estime que la méthode adoptée par l’étude susmentionnée est inopérante dans la mesure où elle se limite aux prestations et versements issus du contrat de services aéroportuaires sans tenir compte du contrat de services marketing. Or, comme indiqué précédemment, la Commission considère que le critère de l’opérateur en économie de marché doit être appliqué à l’issue d’une analyse conjointe de ces deux actes contractuels liés. Partant, les conclusions de l’analyse comparative fournie par Ryanair ne sauraient être retenues.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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