(346) Par ailleurs, la Commission observe que le prix réellement payé par Ryanair pour l’utilisation des services aéroportuaires de l’aéroport d’Angoulême a été négatif au cours des années 2008 et 2009. Certes, un prix négatif accordé par un gestionnaire d’aéroport à une compagnie aérienne en raison d’un niveau de charges aéroportuaires qui ne couvre pas les coûts des prestations associées peut être conforme au calcul rationnel d’un opérateur en économie de marché. C’est toutefois à la condition que ce prix négatif soit compensé, sur une période déterminée, par une hausse anticipée des revenus générés par l’exploitation d’une ligne aérienne, que ces revenus aient une origine aéronautique ou extra-aéronautique. Or, en l’espèce, les revenus extra-aéronautiques étaient insusceptibles d’être suffisants et n’étaient pas de nature à être développés dans des proportions nécessaires et suffisantes au cours de la période de cinq années du contrat de services aéroportuaire.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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