(349) Dans ces conditions, la Commission considère que dans le présent contexte et tenant compte de l’ensemble des éléments à sa disposition, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’approche préconisée dans les nouvelles lignes directrices aviation aux fins de l’application du principe de l’opérateur en économie de marché aux relations entre aéroports et compagnies aériennes, à savoir l’analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire (ou incrémentale). Cette approche se justifie par le fait qu’un gestionnaire d’aéroport a un intérêt objectif à conclure une transaction avec une compagnie aérienne dès lors qu’il peut raisonnablement s’attendre à ce que cette transaction améliore ses profits (ou réduise ses pertes) par rapport à une situation contrefactuelle dans laquelle cette transaction ne serait pas conclue, et ce indépendamment de toute comparaison.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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