(350) Il ressort de tout ce qui précède que pour appliquer le principe de l’opérateur en économie de marché aux accords de 2008, la Commission doit analyser ensemble le contrat de services marketing et le contrat de services aéroportuaires conclu concomitamment et doit déterminer si un opérateur en économie de marché hypothétique, guidé par des perspectives de rentabilité et gérant l’aéroport d’Angoulême à la place de la CCI-aéroport et du SMAC, aurait conclu ces contrats. Pour ce faire, il convient de déterminer la rentabilité incrémentale des accords de 2008 sur toute leur période d’application, tels que l’aurait évaluée l’opérateur en économie de marché au moment de la conclusion des contrats, en estimant:
— le trafic incrémental futur attendu de la mise en œuvre des accords de 2008, en tenant compte des effets des prestations marketing sur les taux de remplissage des liaisons visées par les contrats,
— les recettes incrémentales futures attendues de la mise en œuvre des accords de 2008, incluant les recettes provenant des redevances aéronautiques et des services d’assistance en escale engendrées par les liaisons visées par ces accords, ainsi que les recettes extra-aéronautiques provenant du trafic supplémentaire engendré par la mise en œuvre de ces accords,
— les coûts incrémentaux futurs attendus de la mise en œuvre des accords de 2008, incluant les coûts d’exploitation et les éventuels coûts d’investissements incrémentaux engendrés par les liaisons visées par ces contrats, ainsi que les coûts des prestations marketing.