(352) Il convient de noter que, dans le cadre d’une telle évaluation, les arguments de Ryanair selon lesquels le prix des prestations marketing acquises par le SMAC est équivalent ou inférieur à ce qui peut être considéré comme un prix de marché pour de telles prestations est dépourvu de pertinence. En effet, un opérateur en économie de marché guidé par des perspectives de rentabilité ne serait pas prêt à acquérir de telles prestations, même à un prix inférieur ou égal au prix de marché, s’il prévoyait que malgré l’effet positif de ces prestations sur la fréquentation des liaisons aériennes concernées, les coûts incrémentaux engendrés par les contrats dépasseraient les recettes incrémentales en valeur actualisée. En effet, dans un tel cas de figure, le prix de marché dépasserait sa disposition à payer et il serait donc logiquement conduit à renoncer aux prestations en question.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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