(357) En tout état de cause, la Commission constate que ces prévisions tendent à établir que le SMAC, en tant que gestionnaire de l’aéroport d’Angoulême, n’a pas agi conformément au comportement d’un opérateur avisé en économie de marché. En effet, il ressort de cette étude prévisionnelle de 2006 que le SMAC ne pouvait d’ores et déjà pas ignorer à cette date que l’ouverture d’une ligne reliant Angoulême à Londres opérée par une compagnie aérienne à bas coûts était susceptible de se traduire par des pertes opérationnelles importantes et par conséquent par un besoin de financement élevé.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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