(36) Le SMAC s’est engagé à maintenir le niveau de ces redevances sur la durée du contrat et à ne pas imposer, directement ou indirectement, d’autres charges. Enfin, le contrat de services aéroportuaires prévoyait une pénalité à la charge de Ryanair en cas de résiliation du contrat par cette dernière. En effet, en cas de résiliation du contrat par Ryanair avant la fin de la troisième année d’application du contrat, cette clause prévoyait que Ryanair s’acquittait d’un montant de 17 000 EUR pour la quatrième année et de 8 500 EUR pour la cinquième année.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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