(361) La Commission estime dans ce contexte utile de relever que la France n’a fourni aucun élément de nature à établir que le gestionnaire de l’aéroport a procédé à une analyse du risque pris au regard des bénéfices susceptibles de résulter des accords de 2008 au moment de la conclusion. La France fait au contraire valoir que la décision du SMAC reposait sur la volonté de pérenniser l’aéroport d’Angoulême et a été guidée par un objectif de développement régional. Or, cette allégation est une indication supplémentaire de nature à suggérer que la conclusion des accords de 2008 avec Ryanair et AMS n’a pas été guidée à titre principal par des perspectives de rentabilité.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 361
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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