(369) L’analyse menée par la Commission repose sur le trafic incrémental (autrement dit le nombre de passagers supplémentaire) qu’un opérateur en économie de marché gérant l’aéroport d’Angoulême à la place de SMAC aurait pu estimer lors de la conclusion des accords de 2008. Autrement dit, il s’agit d’estimer le nombre de passagers que le gestionnaire de l’aéroport d’Angoulême aurait pu s’attendre, en 2008, à voir emprunter la liaison Angoulême-Londres exploitée par Ryanair, au cours de la durée d’exécution du contrat.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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