(376) Les accords de 2008 fixaient directement le montant de la redevance passagers et de la redevance à l’atterrissage. Selon l’article 7.1 du contrat de services aéroportuaires, le niveau de la redevance par passager était établi sur la base des tarifs adoptés de l’aéroport d’Angoulême. Toutefois, l’article 7.3 du contrat de services aéroportuaires prévoit des rabais promotionnels applicables au cours des trois premières années. Ces rabais sont de 57,25 % la première année, équivalant à 1,18 EUR, de 48 % la deuxième année, équivalant à 1,44 EUR et de 24 % la troisième année, équivalant à 2,10 EUR. En outre, l’article 7.2 du même contrat fixait les redevances à l’atterrissage à 252,29 EUR par atterrissage. En conséquence, les montants fixés dans le contrat ont donc été retenus dans l’analyse.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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