(395) Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour, qu’il revenait à la France d’indiquer sur quelle base légale les aides en cause pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et de démontrer que les conditions de compatibilité étaient réunies. La Commission a donc invité la France dans la décision d’ouverture à indiquer de potentielles bases légales de compatibilité, ainsi qu’à établir si les conditions de compatibilité applicables étaient remplies, notamment au cas où les aides en question devaient être considérées comme des aides au démarrage pour l’ouverture de nouvelles liaisons. La France n’a toutefois jamais soutenu que les mesures examinées constituent des aides au démarrage compatibles avec le marché intérieur et n’a pas davantage proposé d’autres bases de compatibilité, ni de raisonnement sur le fondement duquel une déclaration de compatibilité pourrait se fonder. De surcroît, aucun tiers intéressé n’a apporté d’éléments de nature à démontrer la compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 395
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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