(404) S’agissant du critère i) (Plan d’affaire démontrant la viabilité et l’analyse de l’impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes), la Commission a invité la France à indiquer si de tels plans d’affaires avaient été réalisés, et dans l’affirmative, à en transmettre des copies. Ni la France ni aucun tiers intéressé n’a fait état de l’existence de tels plans d’affaires. Il résulte en outre des déclarations de Ryanair/AMS qu’aucun plan d’affaires n’a été préparé afin de démontrer la viabilité, pour une période substantielle, de la ligne après que l’aide a été octroyée. En effet, aucune analyse ex ante, fondée sur les données à la disposition de la compagnie aérienne au moment de la conclusion des accords de 2008 ne permettait d’établir la viabilité de la liaison aérienne entre l’aéroport d’Angoulême et celui de Londres Stansted. Par conséquent, le critère prévu au point i) n’est pas rempli.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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