(415) Afin de tenir compte de l’avantage effectif reçu par Ryanair et AMS en application des accords de 2008, les montants évoqués au considérant précédent pourront être ajustés, à l’appui de preuves fournies par la France, en fonction i) de la différence entre, d’une part, les paiements réels, tels que constatés ex post, qui ont été effectués par Ryanair au titre de la redevance d’atterrissage, de la redevance passagers et des services d’assistance en escale en application du contrat de services aéroportuaires, et d’autre part les flux prévisionnels (ex ante) correspondant à ces postes de recettes et mentionnés dans le tableau 12, et ii) de la différence entre, d’une part, les paiements marketing réels, tels que constatés ex post, qui ont été effectués en faveur de Ryanair et d’AMS en application du contrat de services marketing et d’autre part les coûts marketing prévisionnels (ex ante) correspondants tels que mentionnés dans le tableau 12.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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