(44) La Commission a premièrement émis des doutes quant au périmètre des activités n’ayant pas un caractère économique susceptibles d’être prises en charge par l’autorité publique. En effet, la Commission a souligné que l’inclusion de l’ensemble des activités de l’aéroport d’Angoulême dans le périmètre d’un service d’intérêt économique général (SIEG) était susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la première condition établie par l’arrêt Altmark.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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