Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 50 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(50) Les autorités françaises soulignent que, dans sa décision relative à l’aéroport de Leipzig, la Commission a considéré que certaines infrastructures aéroportuaires, dédiées à l’exercice de prérogatives liées à la sécurité publique, à la lutte contre l’incendie et à la sécurité d’exploitation, ne sont pas qualifiables d’activités économiques. Selon les autorités françaises, ces missions de sûreté et de sécurité sont financées par le produit de la taxe d’aéroport. Cette taxe est fixée chaque année en fonction des coûts à couvrir et perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aéroports dès lors que l’activité est supérieure à 5 000 unités de trafic. Ce dispositif serait justifié par les contraintes spécifiques de sûreté et de sécurité qui vont au-delà des simples besoins de l’exploitation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).