(50) Les autorités françaises soulignent que, dans sa décision relative à l’aéroport de Leipzig, la Commission a considéré que certaines infrastructures aéroportuaires, dédiées à l’exercice de prérogatives liées à la sécurité publique, à la lutte contre l’incendie et à la sécurité d’exploitation, ne sont pas qualifiables d’activités économiques. Selon les autorités françaises, ces missions de sûreté et de sécurité sont financées par le produit de la taxe d’aéroport. Cette taxe est fixée chaque année en fonction des coûts à couvrir et perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aéroports dès lors que l’activité est supérieure à 5 000 unités de trafic. Ce dispositif serait justifié par les contraintes spécifiques de sûreté et de sécurité qui vont au-delà des simples besoins de l’exploitation.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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