(72) Par ailleurs, les autorités françaises estiment que la rémunération de la société SNC-Lavalin n’était pas déraisonnable. D’une part, le soumissionnaire devait fixer la garantie maximale sollicitée du SMAC pour équilibrer son exploitation, dans le scénario de base (exploitation sans trafic commercial) et dans le scénario volontariste (exploitation avec trafic commercial). Si le scénario volontariste a été retenu, les autorités françaises soulignent que l’offre de la société SNC-Lavalin était la moins-disante sur le plan financier. D’autre part, elles avancent que les dépenses supportées par le SMAC au cours de l’exercice 2012, sans trafic commercial, s’élèvent à 644 000 EUR contre 810 000 EUR en 2010.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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