Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(72) Par ailleurs, les autorités françaises estiment que la rémunération de la société SNC-Lavalin n’était pas déraisonnable. D’une part, le soumissionnaire devait fixer la garantie maximale sollicitée du SMAC pour équilibrer son exploitation, dans le scénario de base (exploitation sans trafic commercial) et dans le scénario volontariste (exploitation avec trafic commercial). Si le scénario volontariste a été retenu, les autorités françaises soulignent que l’offre de la société SNC-Lavalin était la moins-disante sur le plan financier. D’autre part, elles avancent que les dépenses supportées par le SMAC au cours de l’exercice 2012, sans trafic commercial, s’élèvent à 644 000 EUR contre 810 000 EUR en 2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).