Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(86) Les autorités françaises estiment tout d’abord que le contrat de services aéroportuaires et le contrat de services marketing doivent être appréciés conjointement. Ensuite, elles considèrent que le SMAC n’a pas raisonné en investisseur avisé en économie de marché pour les raisons exprimées dans le considérant 55 de la présente décision. Selon les autorités françaises, c’est l’absence de réponse à l’appel à projet lancé pour l’ouverture de liaisons aériennes internationales qui aurait conduit la CCI d’Angoulême, après mandat accordé par le SMAC, à négocier avec Ryanair l’ouverture d’une liaison Londres Stansted-Angoulême.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).