(86) Les autorités françaises estiment tout d’abord que le contrat de services aéroportuaires et le contrat de services marketing doivent être appréciés conjointement. Ensuite, elles considèrent que le SMAC n’a pas raisonné en investisseur avisé en économie de marché pour les raisons exprimées dans le considérant 55 de la présente décision. Selon les autorités françaises, c’est l’absence de réponse à l’appel à projet lancé pour l’ouverture de liaisons aériennes internationales qui aurait conduit la CCI d’Angoulême, après mandat accordé par le SMAC, à négocier avec Ryanair l’ouverture d’une liaison Londres Stansted-Angoulême.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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