Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1227)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

1. L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Ryanair en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et de services marketing conclu le 28 janvier 2003 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair concernant la liaison Pau-Londres Stansted est incompatible avec le marché intérieur.

2. Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État, ont été illégalement octroyées par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur:

a) le contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted;

b) l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, concernant la liaison Pau-Londres Stansted;

c) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 25 septembre 2007 étendant à la liaison Pau-Charleroi les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services;

d) l’avenant du 16 juin 2009 au contrat de services marketing conclu le 25 septembre 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services;

e) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 17 mars 2008 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison;

f) la lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn à Ryanair du 16 juin 2009 étendant à la liaison Pau-Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Ryanair, et le contrat de services marketing conclu le même jour par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant cette même liaison;

g) le contrat de services marketing conclu le 28 janvier 2010 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Airport Marketing Services concernant les liaisons Pau-Londres, Pau-Charleroi et Pau-Beauvais, et le contrat de services aéroportuaires implicite identifié.

3. L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Transavia, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et marketing conclu le 23 janvier 2006 par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn avec Transavia est incompatible avec le marché intérieur.

Nota : Voir considérant 286.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).