(245) S’agissant de la taxe de l’aviation civile, prévue par l’article 302 bis K du code général des impôts, elle est perçue par l’État auprès des transporteurs aériens et destinée à financer les missions de la direction générale de l’aviation civile qui ne sont pas financées au travers des redevances pour services rendus. Elle est assise sur le nombre de passagers et le tonnage de fret et de courrier embarqués au départ de la France. Son tarif intracommunautaire est fixé par l’article précité et est identique sur l’ensemble du territoire français. La fixation du tarif de la taxe et la perception de la taxe sont réalisées par l’État, et les exploitants aéroportuaires ne sont pas impliqués dans ce processus.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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