Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 248

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 248 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(248) La France estime que les autres caractéristiques de ce contrat devraient également être prises en considération, notamment:

— sa durée de cinq ans;

— les conditions de sa passation, en particulier l’absence de mise en concurrence préalable se rapportant à l’achat de prestations de services relevant du secteur marchand;

— les modalités de tarification de ces prestations de marketing, établies a priori et de manière forfaitaire et non a posteriori en fonction des statistiques de trafic internet du site www.ryanair.com;

— les clauses d’exclusivité concernant la fourniture de prestations annexes (location de véhicules, hébergement), qui limitent leur accès aux seules entreprises avec lesquelles le groupe Ryanair dispose d’accords commerciaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).