(269) Cette disposition législative a évolué au cours de la période sous examen, c’est-à-dire de 2003 à 2010. Cependant, ses principes fondamentaux sont demeurés inchangés. En effet, tout au long de cette période, les chambres de commerce et d’industrie telles que la CCIPB sont demeurées des établissements publics institués par la loi, administrés par des dirigeants d’entreprises élus et sous tutelle de l’État. D’autre part, constituant des corps intermédiaires de l’État, leur raison d’être et leur objectif premier est (selon les termes de l’article L710-1 du Code de commerce) d’accomplir des missions d’intérêt général que leur confie la loi, à savoir pour l’essentiel, la représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics, le soutien aux entreprises locales, et le développement de l’attractivité et de l’aménagement des territoires. Les activités industrielles et commerciales des chambres de commerce et d’industrie sont annexes à l’exercice de leurs missions d’intérêt général, et sont conçues pour concourir à la réalisation de celles-ci.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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