Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 286

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 286 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(286) Dans la décision d’extension de la procédure, la Commission a considéré que les deux types de contrats couverts par la procédure formelle d’examen, à savoir les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services marketing, devaient être appréciés conjointement, pour chaque période considérée, au moment de la conclusion de chacun des contrats considérés. Cette approche impliquerait en particulier de traiter comme une seule et unique mesure chacun des groupes de contrats ci-dessous, conclus par la CCIPB:

— le contrat de services aéroportuaires conclu le 30 juin 2005 avec Ryanair et le contrat de services marketing signé le même jour avec AMS, concernant la liaison Pau–Londres Stansted;

— la lettre de la CCIPB à Ryanair du 25 septembre 2007 étendant à la liaison Pau–Charleroi les termes du contrat de services aéroportuaires du 30 juin 2005, et le contrat de services marketing conclu le même jour avec AMS;

— la lettre de la CCIPB à Ryanair du 17 mars 2008 étendant à la liaison Pau–Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires du 30 juin 2005, et le contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008 avec AMS concernant cette même liaison;

— la lettre de la CCIPB à Ryanair du 16 juin 2009 étendant à la liaison Pau–Bristol les termes du contrat de services aéroportuaires du 30 juin 2005, et le contrat de services marketing conclu le même jour avec AMS concernant cette même liaison;

— le contrat de services marketing conclu le 28 janvier 2010 avec AMS concernant les liaisons Pau-Londres, Pau-Charleroi et Pau-Beauvais. Aucun contrat de services aéroportuaires n’a été formellement signé en parallèle à ce contrat de services marketing. Toutefois, un contrat de services aéroportuaires implicite peut être identifié. Ce contrat implicite consiste à continuer à appliquer à Ryanair, pour les trois liaisons décrites dans le contrat de services marketing, les redevances aéroportuaires générales de l’aéroport, adoptées après discussion au sein de la commission consultative économique de l’aéroport, ainsi que la tarification des services d’assistance en escale prévue par le contrat de services aéroportuaires du 30 juin 2005. En effet, la France a indiqué qu’à l’expiration du contrat de services aéroportuaires du 30 juin 2005 le 30 juin 2010, celui-ci n’avait pas été renouvelé et que la tarification appliquée dès lors à Ryanair continuait à être celle adoptée par la commission consultative économique de l’aéroport pour les redevances réglementées et celle prévue par le contrat du 30 juin 2005 pour l’assistance en escale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).