Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 311 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(311) La France indique par ailleurs dans son courrier du 30 mai 2011 que la CCIPB a été amenée à conclure les contrats le 30 juin 2005. Elle rappelle également dans ce courrier que à la suite de la non-reconduction du contrat AMS, Ryanair a décidé, sans formulation écrite adressée à la CCIPB, de ne pas reconduire ses vols à l’aéroport de Pau-Pyrénées à compter de la saison IATA été 2011 (avril 2011). Ceci tend à indiquer qu’au moins dans certains cas, Ryanair n’accepterait pas d’exploiter une liaison aérienne en se voyant facturer les redevances générales de l’aéroport sans un contrat de services marketing conclu entre le gestionnaire de l’aéroport et AMS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).