(316) Une deuxième approche consisterait à considérer que la CCIPB a agi en tant qu’entité publique chargée d’une mission d’intérêt général, en l’occurrence le développement économique de Pau et de sa région, et qu’elle a acheté ces prestations marketing afin d’exercer cette mission, indépendamment de sa qualité de gestionnaire de l’aéroport de Pau. Dans le cadre de cette deuxième approche, il conviendrait, selon la jurisprudence, de vérifier d’une part que les prestations en question répondent à des besoins effectifs de l’acheteur public, et d’autre part, qu’elles ont été acquises à un prix inférieur ou égal à un prix de marché ou, autrement dit, qu’un opérateur en économie de marché guidé par des perspectives de rentabilité et qui aurait eu besoin de prestations équivalentes (sans être nécessairement un gestionnaire d’aéroport), aurait été prêt à accepter des conditions similaires à celles acceptées par la CCIPB.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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