(372) Au sujet de ce dernier point, comme la Commission l’a relevé dans les nouvelles lignes directrices, la fixation de prix différents constitue une pratique commerciale normale dès lors qu’elle respecte l’ensemble des dispositions en matière de concurrence applicables au secteur concerné. Une telle pratique doit néanmoins être justifiée par des considérations commerciales pour satisfaire au principe de l’opérateur en économie de marché. (notes de bas de page omises). À cet égard, il convient de relever que les commentaires de certains tiers qui reprochent en substance à la CCIPB de ne pas avoir appliqué son système de tarification générale de manière uniforme à toutes les compagnies aériennes, ne sont pas pertinents pour ce qui concerne l’application du principe de l’opérateur en économie de marché. Par exemple, le commentaire d’Air France résumé au considérant 169, selon lequel la CCIPB aurait dû facturer à Ryanair la redevance de balisage dans certaines circonstances, est sans pertinence. En effet, ce n’est pas parce qu’un gestionnaire d’aéroport négocie avec une compagnie aérienne des conditions qui s’écartent de son système général de tarification, voire négocie une structure tarifaire différente de ce système général, qu’il confère nécessairement un avantage économique à cette compagnie.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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