(387) D’une manière générale, la France n’a fourni aucun élément indiquant que le gestionnaire de l’aéroport a procédé à une analyse du risque pris au regard des bénéfices susceptibles d’en résulter au moment de la conclusion des contrats avec Ryanair et AMS. Au contraire, selon la France, la CCIPB a été guidée par un objectif de développement régional. Cet élément est une indication supplémentaire de nature à suggérer que les contrats avec Ryanair et AMS ne sont pas conformes au principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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