Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 414

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 414 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(414) En ce qui concerne le montant de recettes extra-aéronautiques par passager, la Commission estime probable qu’un opérateur en économie de marché raisonnable l’aurait déterminé, au moment de la conclusion des différents contrats, en se fondant sur les recettes extra-aéronautiques totales de l’aéroport par passager au cours d’une période suffisamment longue pour être représentative, et précédant immédiatement la conclusion du contrat concerné. La Commission estime à cet égard qu’une période de trois ans est raisonnable. La Commission estime par ailleurs qu’un opérateur en économie de marché aurait prévu une indexation de ce montant au cours du temps, afin de refléter l’inflation. La Commission a retenu à cet égard un taux de 2 %, (appliqué à partir de l’année au milieu de la période de trois ans).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).