(422) Or, la seule estimation sur laquelle la Commission puisse se fonder se trouve dans le plan d’affaires Transavia, dans lequel la CCIPB a estimé que le contrat conclu avec Transavia se traduirait par un coût d’exploitation incrémental moyen de […] EUR par passager supplémentaire au cours de la période du plan d’affaires de Transavia de 2006-2012. À défaut de mieux, la Commission considère que ce chiffre est une base acceptable pour déterminer l’impact d’un trafic supplémentaire sur les coûts d’exploitation de l’aéroport. La Commission l’a donc utilisé dans son évaluation des contrats conclus avec Ryanair et AMS, avec une indexation de 2 % par an, par rapport à l’année 2009, située au milieu de la période de référence de 2006-2012. De surcroît, la Commission considère que cette indexation représente un traitement cohérent avec les indexations mentionnées ci-dessus concernant les recettes.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 422
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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