Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 439

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 439 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(439) Toutefois, la Commission note que tant le plan d’affaires Transavia que le calcul de la France reposent sur une estimation de rentabilité sur la période de 2006 à 2012, alors que le contrat lui-même ne devait s’appliquer, selon ses propres termes, que jusqu’en 2009, sans clause de renouvellement automatique. Or, pour les raisons exposées aux considérants 393 à 397, l’analyse de rentabilité prévisionnelle doit être faite sur la période d’application du contrat telle que prévue à l’origine, et non sur une période plus longue. Ceci tient notamment au fait qu’un opérateur en économie de marché raisonnable et prudent ne peut pas tabler, lors de la conclusion du contrat, sur un renouvellement de celui-ci, que ce soit dans des termes identiques ou dans des termes différents. La Commission note qu’une valeur actualisée nette recalculée pour la période 2006-2009, en se fondant sur les flux annuels présenté dans le plan d’affaires pour ces années seulement, et en utilisant le taux d’actualisation proposé par la France, serait de [- 300 000 à - 400 000] EUR.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).