(457) Les lignes directrices de 2005 et les nouvelles lignes directrices ont décliné ces principes de compatibilité de manière précise, mais il n’en reste pas moins que les aides au fonctionnement octroyées aux compagnies aériennes peuvent être déclarées compatibles par la Commission pour autant qu’elle contribuent au développement d’aéroports de taille modeste au moyen d’une augmentation nette du trafic sur des nouvelles routes, que l’aide soit nécessaire en ce sens qu’elle ne concerne pas une route déjà exploitée par la même ou une autre compagnie ou une route similaire, qu’elle soit limitée dans le temps et que la liaison pour laquelle l’aide est octroyée soit susceptible de devenir rentable, que le montant soit lié au développement net du trafic et que l’aide soit octroyée de manière transparente et non discriminatoire, et qu’elle ne soit pas cumulée avec d’autre types aides.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 457
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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