(464) La Commission note que malgré l’invitation qu’elle lui a adressée en ce sens, la France n’a fourni aucune étude de viabilité relative à la liaison Pau-Londres, faisant l’objet des contrats de 2003 et 2005, que Ryanair aurait remise en vue de justifier le bienfondé de l’octroi des aides résultant des contrats en question. Ainsi, sur le fondement des éléments du dossier, il apparaît que du point de vue des autorités ayant accordé les aides en question, il n’existait aucune perspective claire que la liaison Pau-Londres puisse devenir viable sans aide à un horizon plus ou moins proche. La Commission souligne à cet égard que les études présentées par les autorités françaises sur les retombées économiques de l’existence des lignes aériennes opérées par Ryanair analysent les impacts qu’elles peuvent avoir sur le développement de la région, mais n’incluent pas de projections sur la viabilité future de ces lignes ou d’autres lignes susceptibles d’être exploitées par Ryanair dans le futur. Au contraire, l’analyse des différents contrats conclus avec Ryanair démontre que les aides octroyées à Ryanair pour ces lignes ont dû être augmentées au fil du temps même après la résiliation des contrats de 2003 et 2005, précisément pour assurer qu’elles soient assez rentables pour Ryanair pour que celle-ci les maintienne.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 464
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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