(507) La France a ajouté: les autorités françaises estiment que les aéroports de moins de 1 million de passagers annuels devraient être dans leur ensemble considérés comme des SIEG compte tenu de leur rôle important en matière d’aménagement du territoire, de développement économique et social pour leur région et de l’imbrication de leurs activités. Elles considèrent également que ces aéroports n’ont qu’un impact limité sur le marché commun. Elles estiment dès lors, que les financements qui leur ont été apportés ne devraient pas être considérés comme des aides d’État ou bien qu’ils devraient être déclarés compatibles avec le marché commun et exemptés de notification conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 28 novembre 2005 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, qui était en vigueur jusqu’au 20 décembre 2011.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 507
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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