(509) À la lumière de ce principe, on ne saurait présumer que pour tout aéroport français de moins d’un million de passagers par an, sa gestion est un authentique service d’intérêt économique général. C’est à la France qu’il revient d’apprécier la situation spécifique de tout aéroport relevant de cette catégorie et de présenter cette analyse à la Commission si elle souhaite soutenir la thèse selon laquelle la gestion de cet aéroport relève d’un service d’intérêt économique général. Ce ne serait que dans ces conditions que la Commission serait à même de vérifier, au cas par cas, si la France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant à l’aéroport en question la qualification de service d’intérêt économique général.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 509
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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