(513) Même à supposer que tel soit le cas, les subventions d’équipement faisant l’objet du présent examen n’en satisferaient pas pour autant aux conditions cumulatives de l’arrêt Altmark. En effet, il s’agit de diverses subventions ponctuelles versées à différentes périodes pour couvrir des coûts d’investissements qui se sont révélés nécessaires à ces périodes. Ces subventions ne procèdent donc pas d’un mécanisme de compensation qui aurait été établi de manière objective, transparente et ex ante, c’est-à-dire lorsque les autorités publiques ont confié à la CCIPB la gestion de l’aéroport ou à l’occasion d’actes renouvelant ou précisant les modalités de cette gestion. Ainsi, ces subventions ne satisfont pas à la deuxième condition de l’arrêt Altmark, ainsi libellée: les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 513
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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