(535) De plus, comme indiqué précédemment, ces subventions ne procèdent pas d’un mécanisme de compensation qui aurait été établi de manière objective, transparente et ex ante, c’est-à-dire lorsque les autorités publiques ont confié à la CCIPB la gestion de l’aéroport ou à l’occasion d’actes renouvelant ou précisant les modalités de cette gestion. Ainsi, ces subventions ne satisfont pas le critère établi à l’article 4, paragraphe d) de la décision SIEG selon lequel le ou les actes confiant la gestion d’un service d’intérêt économique général doivent indiquer les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation. C’est une deuxième raison pour laquelle les subventions d’équipement de 2004 et 2009 ne pouvaient pas bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification établie par l’article 108, paragraphe 3 du TFUE sur le fondement de la décision SIEG de 2005.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 535
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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