(538) S’agissant de la subvention de 2009, ce sont les lignes directrices de 2005 qui étaient en vigueur au moment de son octroi et c’est donc ce texte qu’il convient d’appliquer. La subvention de 2004, en revanche, a été octroyée avant l’entrée en vigueur des lignes directrices de 2005, à une époque où il n’existait pas de critère de compatibilité spécifique pour les aides à l’investissement en faveur des aéroports. La Commission doit donc apprécier cette subvention directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, en tenant compte de sa pratique décisionnelle à cet égard. Il convient de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission quant à l’évaluation de la compatibilité des aides octroyées aux gestionnaires d’aéroports a été consolidée par les lignes directrices de 2005. Dès lors, la Commission estime qu’il convient d’apprécier la compatibilité de la subvention de 2004 avec le marché intérieur à la lumière des critères définis dans les lignes directrices de 2005.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 538
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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