(545) Les investissements éligibles financés par la subvention d’équipement de 2009 étaient quant à eux constitués de travaux de réfection de la piste et du balisage, nécessaires pour que l’aérodrome maintienne son potentiel d’accueil et obtienne sa certification pour continuer à recevoir des avions moyens porteurs d’une capacité de 200 à 250 places. En effet, le balisage de catégorie III réalisé en 1992-1993 et le revêtement des aires de manœuvre réalisé en 1990 nécessitaient, d’une part, une réfection compte tenu de cette ancienneté (leur durée de vie étant généralement de l’ordre de 10 à 15 ans), et d’autre part une mise aux normes. Cette mise aux normes était nécessaire parce que les performances imposées par l’arrêté relatif aux conditions d’homologation et d’exploitation des aérodromes, notamment pour des approches de précision de catégorie 3, pouvaient conduire à court terme au retrait de la certification de l’aéroport
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 545
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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