(589) Les montants d’aide à récupérer pour chaque contrat et avenant doivent être déterminés comme suit. Chaque transaction examinée (le cas échéant constituée d’un contrat de services aéroportuaires et d’un contrat de services marketing) doit être considérée comme ayant donné lieu à un montant d’aide annuel, pour chaque année durant laquelle les contrats constituant la transaction ont été appliqués. Chacun de ces montants est calculé à partir de la partie négative du flux incrémental prévisible (recettes moins coûts) au moment de la conclusion de la transaction, figurant dans les tableaux 7 à 12. En effet, ces montants correspondent aux sommes qu’il aurait fallu prévoir de déduire chaque année du montant des prestations marketing (ou qu’il aurait fallu prévoir d’ajouter aux redevances aéroportuaires et redevances d’assistance en escale facturées aux compagnies aériennes) pour que la valeur actualisée nette du contrat soit positive, autrement dit que celui-ci soit conforme au principe de l’opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 589
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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