Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 590

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 590 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(590) Afin de tenir compte de l’avantage effectif reçu par la compagnie aérienne et ses filiales en application des contrats, les montants évoqués au considérant précédent pourront être ajustés, à l’appui de preuves fournies par la France, en fonction (i) de la différence entre, d’une part, les paiements réels, tels que constatés ex post, qui ont été effectués par la compagnie aérienne au titre de la redevance atterrissage, de la redevance passagers et des services d’assistance en escale en application du contrat de services aéroportuaires, et d’autre part les flux prévisionnels (ex ante) correspondant à ces postes de recettes et mentionnés dans les tableaux 7 à 12, (ii) de la différence entre, d’une part, les paiements marketing réels, tels que constatés ex post, qui ont été effectués en faveur de la compagnie aérienne ou de ses filiales en application du contrat de services marketing et d’autre part les coûts marketing prévisionnels (ex ante) correspondants tels que mentionnés dans les tableaux 7 à 12

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).