(594) Comme expliqué au considérant 290, la Commission considère que, aux fins de l’application des règles sur les aides d’État, Ryanair et AMS constituent une seule entité économique, et que les contrats de services marketing et contrats de services aéroportuaires conclus simultanément doivent être considérés comme formant une seule et unique transaction entre cette entité et la CCIPB. Par conséquent, la Commission considère que Ryanair et AMS sont solidairement responsables pour l’intégralité du remboursement des aides perçues au travers des contrats conclus de 2005 à 2010, pour un montant indicatif de [1 500 000- 2 199 999] EUR en capital. En revanche, seule Ryanair est responsable de la restitution de l’aide inhérente au contrat du 28 janvier 2003, d’un montant indicatif de [300 000-599 999] EUR en capital, puisque ce contrat unique a été conclu directement entre la CCIPB et Ryanair, sans intervention d’AMS dans cette transaction.
Décision (UE) 2015/1227 · Article
Article considérant 594
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
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