Décision (UE) 2015/1227 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1227
RattachementDécision (UE) 2015/1227
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1227)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (UE) 2015/1227EUR-Lex →

(66) L’article 2 du contrat mentionne les obligations de Ryanair à l’égard de la CCIPB ainsi que le montant des redevances aéroportuaires. L’article 3 du contrat précise les obligations de la CCIPB et indique notamment que celle-ci doit, entièrement à ses frais, dans les termes suivants:

a) fournir ou faire fournir les services de terminaux/infrastructures aéroportuaires pour les services décrits plus particulièrement à l’annexe À ci jointe;

b) exercer les fonctions décrites plus particulièrement à l’annexe B ci-jointe dans le domaine des relations publiques et de la commercialisation;

c) payer à Ryanair la somme forfaitaire de quatre-vingt mille euros (80 000 EUR) pour le lancement de cette nouvelle liaison après la signature du contrat;

d) compte tenu de la promotion dont a bénéficié l’aéroport de Pau grâce aux liens internet fournis à la CCIPB sur le site web de Ryanair, à la publicité dans la presse écrite pour les bas prix pratiqués au départ et à destination de l’aéroport de Pau et à d’autres moyens tels la publicité radiophonique, télévisée et en extérieur, choisis par Ryanair, payer à Ryanair la somme de onze euros (11 EUR) par passager au départ de l’aéroport de Pau sur les services, mensuellement à terme échu et/ou en déduction des paiements dus par Ryanair à la CCIPB en vertu des dispositions de l’article 2, point b), ci-dessus, le plafond étant fixé à quatre cent mille euros (400 000 EUR) par an et par rotation quotidienne des services;

e) le présent accord est valable uniquement pour la liaison Pau-Londres sur la base minimale d’un vol par jour et 364 jours par an. Si la liaison Pau-Londres se développe au point de proposer plusieurs fréquences par jour, la CCIPB ne paiera aucun supplément. Si, d’un commun accord, d’autres routes étaient ouvertes vers l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande ou l’Italie, le présent accord serait repris et le même montant de quatre-vingt mille euros (80 000 EUR), plafonné à quatre cent mille euros (400 000 EUR) par an calculés sur la base de onze euros (11 EUR) par passager au départ, serait payé pour leur lancement. Chaque nouvelle liaison fera l’objet d’un nouvel accord ou d’un avenant au présent accord….

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).